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Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-7 sont pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre de l'intérieur.