Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous réserve des dérogations prévues aux sections II et III [*concernant les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière*], les règles de la comptabilité communale sont applicables aux régies soumises aux dispositions de ces sections.