Articles

Article R*322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*322-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-6, la décision de révision des tarifs est prise par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés.