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Article R*322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La dérogation, prévue à l'article L. 322-3, aux cahiers des charges types des concessions et aux règlements types des régies est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres intéressés.