Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :
1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;
2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.