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Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les agents contractuels peuvent être recrutés [*pour les besoins du secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] :

1° Parmi les fonctionnaires placés en service détaché ;

2° Parmi les personnes étrangères aux administrations publiques et choisies en raison de leur compétence particulière.