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Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque les besoins du service [*secrétariat du conseil national des services publics départementaux et communaux*] l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelable [**]fréquence[**] tous les trois mois, par tacite reconduction [*accord tacite*], est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis[*sanctions*].