Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque les besoins du service l'exigent, il est fait appel à des agents contractuels dont le contrat, renouvelablefréquence tous les trois mois, par tacite reconduction, est résiliable avec préavis d'un mois. En cas de faute lourde, la résiliation peut avoir lieu sans préavis.