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Article R317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R317-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément à l'article 1er du décret n° 76-773 du 10 août 1976, les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes sont fixées ainsi qu'il suit, non compris le coût du papier timbré : [*tarif*] 10 F [*francs*] par rôle pour les actes antérieurs au 6 novembre 1789 ;

5 F pour les actes postérieurs à cette date.

Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans ces dépôts d'archives, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés, est fixé ainsi qu'il suit :

4 F (non compris le coût du timbre) pour le moyen papier ;

6 F (non compris le coût du timbre) pour les formats supérieurs au moyen papier.

Les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces dépôts d'archives peuvent être authentifiés moyennant un droit de visa fixé ainsi qu'il suit :

4 F (non compris le coût du timbre) par épreuve.