Article R*317-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*317-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le directeur des services d'archives du département remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
Le directeur des services d'archives du département assure la conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales[*attributions*].