Articles

Article R*317-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*317-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 317-3 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur des services d'archives du département établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.