Article R*316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.