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Article R*316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*316-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas prévu à l'article L. 316-9, le mémoire est adressé au préfet ou au sous-préfet qui en donne récépissé.
Le demandeur ne peut porter l'action devant les tribunaux qu'un mois [*délai*] après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.