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Article R*316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation [*d'exercer une action appartenant à la commune*], en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.