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Article R*316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*316-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation [*d'exercer les actions que le contribuable croit appartenir à la commune et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer*] est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat[**]recours[**].