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Article R*316-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*316-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.