Article R315-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R315-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'exécution et la conservation des travaux de dessèchement et de mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes sont soumises aux dispositions du décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 28 juillet 1860.