Article R*315-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*315-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie pour permettre l'exécution des travaux, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou l'enquête parcellaire peuvent être faites en même temps que l'enquête prévue aux articles précédents. L'acte déclarant l'utilité publique des travaux est distinct de l'arrêté prévu à l'article précédent.