Article R*315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*315-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Avant l'expiration de l'enquête le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de cette commune depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 315-7.
Après avoir clos et signé les registres des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête les transmet, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet du département.
Lorsque les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur [*compétence*].