Article R*315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*315-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pendant le délai [*correspondant à la durée de l'enquête*] fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.