Article R*315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*315-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Lorsque ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre sont déposés.
Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur [*compétence*], en accord avec le ou les préfets intéressés.