Article R315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés sont fixés dans les conditions prévues par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé.