Article R*314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.