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Article R*314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*314-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 255 bis du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 312 ter du même code.