Articles

Article R*314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*314-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :

1. La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;

2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché ;

3. La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;

4. Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune ou de l'établissement public prévu par l'article 312 ter du code des marchés publics ;

6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l'article 50 du code des marchés publics.