Article R*314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'approbation, prévue au premier alinéa de l'article L. 314-1, des procès-verbaux d'adjudications et des marchés passés par écrit est donnée par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de quarante jours à compter du dépôt de ces procès-verbaux ou marchés à la sous-préfecture ou à la préfecture.