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Article R312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

En cas de regroupement des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues, les appellations que chaque prestation recevait en conformité des volontés du disposant apparaissent, dans la mesure du possible, dans l'appellation choisie pour la prestation unique nouvelle.