Article R312-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R312-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorisation prévue à l'article R. 312-19 est donnée [*compétence*] par arrêté du préfet chargé de l'instruction de la demande.
En cas d'opposition présentée dans les conditions prévues à l'article R. 312-24 l'autorisation est donnée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat [*conditions de forme*], sur le rapport du ministre intéressé.