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Article R312-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R312-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Si, postérieurement à la réduction, l'exécution des charges primitivement imposées redevient possible en totalité ou pour partie, les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit ou tiers [*en faveur de qui des stipulations ont été insérées dans l'acte de fondation*] mentionnés à l'article R312-15, peuvent adresser au préfet du département où est situé la commune ou l'établissement intéressé une demande tendant à ce que l'arrêté ou le décret autorisant la réduction soit abrogé ou modifié.
La demande est enregistrée à la préfecture et il en est délivré récépissé[*formalités*].
Dans un délai de huit jours, le préfet notifie la demande au conseil municipal ou au conseil d'administration ou à la commission administrative de l'établissement intéressé et l'invite à produire, dans le délai d'un mois, ses observations.
En cas d'accord entre les signataires de la demande et le conseil municipal, le conseil d'administration ou la commission administrative, il est statué par arrêté préfectoral[*compétence*].
Dans tous les autres cas, il est statué par décret en Conseil d'Etat[*conditions de forme*].
L'acte autorisant l'exécution des charges antérieurement réduites détermine la date à laquelle cette exécution prend effet.