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Article R312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'autorisation de réduction des charges, prévue à l'article L. 312-8, est accordée par arrêté du préfet [*compétence*], sauf dans le cas prévu à l'article L. 312-9[*désaccord entre la collectivité ou l'établissement bénéficiaire et les auteurs de la libéralité ou leurs ayants droit*].
Dans tous les cas, l'acte qui autorise la réduction des charges détermine la date à laquelle cette réduction prend effet.