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Article R312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Par application de l'article L. 312-10, la présente section détermine les conditions dans lesquelles les conseils municipaux, les conseils d'administration et les commissions administratives des bureaux d'aide sociale et des autres établissements publics communaux d'assistance ou de bienfaisance peuvent demander la réduction des charges résultant des libéralités qui leur ont été faites.