Article R*312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement public communal sont adressés par l'intermédiaire du receveur particulier des finances dont dépend ce comptable[*compétence*].