Article R*312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*312-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une commune ou d'un établissement public communal, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du receveur.
Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.