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Article R*312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*312-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament[*délai*], d'en donner avis au receveur de la commune ou de l'établissement.
La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une commune ou d'un établissement public communal[*formalités*].