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Article R*312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au représentant de la commune ou de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises[*formalités*].