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Article R*312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans tous les cas où les dons et legs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif[*compétence - conditions de forme*].