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Article R*312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].