Article R*312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*312-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas, prévu au premier alinéa de l'article L. 312-1, de transaction avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, l'autorisation de transiger est donnée par arrêté du préfet pris après avis du tribunal administratif [*compétence - conditions de forme*].