Article R*311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les ventes des coupes et des produits de coupes des bois et forêts des communes, sections de communes et établissements publics communaux soumis au régime forestier en application de l'article 88 du code forestier, sont régies par les dispositions du décret n° 73-349 du 12 mars 1973.