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Article R*311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs [*formalités*].