Article R*311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2 [*acquisition ou location de biens*], les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.