Articles

Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, [*acquisition ou location de biens pour une somme égale ou supérieure à celle fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances*] l'avis des services fiscaux (domaines) [*sur le prix*] est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.