Articles

Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, l'avis des services fiscaux (domaines) est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.