Articles

Article R*264-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*264-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor [*forme du paiement*].
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances [*compétence*].