Article R263-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.