Article R263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les départements mentionnés à l'article précédent sont assujetties au versement de transport si elles remplissent les conditions imposées à l'article précédent.