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Article R263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.