Article R263-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.