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Article R263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :

2,5 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

1,6 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

1 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.