Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux du versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 263-15 et R. 263-22 est fixé à :
" 1° 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
" 2° 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
" 3° 1,2 p. 100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne. "