Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux du versement de transport est fixé à : [*définition*] 1° 2 p. 100 [*pourcentage*] du montant des salaires tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22 du code des communes dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.
2° 1,2 p.100 sur les mêmes bases dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9 du code des communes.