Articles

Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le taux du versement de transport est fixé à : [**]définition[**] 1° 1,9 p. 100 du montant des salaires [*pourcentage*], tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22 dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne ;

2° 1 p. 100 sur les mêmes bases dans la partie des départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne située dans la région des transports parisiens mentionnée à l'article R. 263-9.