Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le taux du versement de transport [**]définition[**] est fixé à 1,9 p. 100 du montant des salaires [*pourcentage*], tels qu'ils sont définis à l'article R. 263-15 et à l'article R. 263-22 ci-après.