Article R263-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R263-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises [*conditions de forme*].