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Article R263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R263-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les modalités de calcul des pertes de recettes résultant des réductions tarifaires prévues à l'article L. 263-5 ainsi que celles du paiement et du contrôle de l'emploi des sommes dues aux entreprises de transport concernées sont fixées par des conventions passées entre le syndicat des transports parisiens et ces entreprises et approuvées par les ministres intéressés [**]conditions de forme[**].