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Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R262-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

L'indice d'effort fiscal à retenir pour l'application du premier alinéa de l'article R. 262-8 [*versement représentatif de la taxe sur les salaires : attribution au prorata*] est égal [*définition - calcul*] au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune ou du groupement de collectivités intéressées au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition pour les impositions suivantes :
1° Contribution foncière des propriétés bâties et impôt locatif du département de la Guyane, à l'exclusion des cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
2° Contribution foncière des propriétés non bâties, à raison de 30 p. 100 de son produit net [*pourcentage*] ;
3° Contribution mobilière et impôt mobilier du département de la Guyane ;
4° Taxe des prestations, à raison du produit net des centimes additionnels :
à la contribution foncière des propriétés bâties à l'exc lusiondes cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
à la contribution foncière des propriétés non bâties, à raison de 30 p. 100 de son montant ;
à la contribution mobilière ;
5° Taxe d'habitation ;
6° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties et taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties, à l'exclusion des cotisations afférentes aux immeubles ayant le caractère d'établissement industriel ;
7° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties, taxe sur la valeur en capital des propriétés non bâties, et taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties, à raison de 30 p.
100 de leur produit net ;
8° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Cet indice est majoré de la somme correspondant aux impôts et taxes qui auraient été dus l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition, pour les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions si elles n'avaient pas bénéficié d'une exonération temporaire en application des articles 1384 à 1384 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au décret n° 75-46 du 22 janvier 1975.